12. Toute association d’élèves ou d’étudiants qui entend tenir un scrutin en vue de son accréditation doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, transmettre à un agent d’accréditation nommé en vertu de l’article 19 un avis indiquant le lieu, la date et l’heure du scrutin.
Toutefois, cet avis doit être transmis au plus tard le 10 octobre ou le 10 février, selon que le scrutin a lieu pendant l’un ou l’autre mois.
L’agent d’accréditation s’assure alors de l’efficacité et de la régularité du scrutin. À cette fin, il peut prescrire les procédures à suivre pour la tenue du scrutin.